Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 481-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction de la violation des règles de constitution des syndicats professionnels est la dissolution, qui ne peut être prononcée qu'à la diligence du procureur de la République ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Confédération nationale des syndicats dentaires a fait assigner le Syndicat fédéral des prothésistes dentaires et futurs denturologistes, aux fins de voir constater sa nullité, pour illicéité d'objet ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que le Syndicat fédéral des prothésistes dentaires et futurs denturologistes associe, au-delà du qualificatif " futur " ajouté à sa dénomination, des prothésistes dentaires partisans de la denturologie et décidés à la promouvoir, notamment par la formation des membres, et que son objet social lie indivisiblement les activités reconnues de prothèse dentaire et les activités illicites de denturologie ; que, compte tenu de cette indivisibilité, l'objet social de ce groupement est illicite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que le Syndicat fédéral des prothésistes dentaires et futurs denturologistes était un syndicat professionnel au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande du ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.