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05/04/1994 | FRANCE | N°92-20712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 92-20712


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), rendu en référé, et les productions, que la Banque Finindus a fait procéder à une saisie-exécution sur les biens de M. X... qui avait été condamné, par une ordonnance de référé, à lui payer une certaine somme à titre de provision ; que M. X..., avant la vente forcée des biens saisis, a demandé en référé la suspension des poursuites ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, une mesure d'exécution sur les biens

du débiteur ne peut être réalisée sur le fondement d'une ordonnance de référé condam...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), rendu en référé, et les productions, que la Banque Finindus a fait procéder à une saisie-exécution sur les biens de M. X... qui avait été condamné, par une ordonnance de référé, à lui payer une certaine somme à titre de provision ; que M. X..., avant la vente forcée des biens saisis, a demandé en référé la suspension des poursuites ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, une mesure d'exécution sur les biens du débiteur ne peut être réalisée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant le débiteur à une provision, qui n'a pas autorité de chose jugée sans qu'il ait été statué sur le bien-fondé de la créance, et que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt aurait violé l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il appartient au juge des référés de vérifier si les circonstances de la cause n'imposent pas une mesure de suspension de l'exécution de la saisie ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le débiteur justifie de l'introduction au fond d'une action susceptible de remettre en cause la condamnation provisoire prononcée par le juge des référés ; que l'arrêt attaqué, en s'abstenant d'exercer ce pouvoir, aurait violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient à bon droit qu'une saisie-exécution peut être pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui est revêtue de plein droit du caractère exécutoire ; que cette mesure d'exécution est alors poursuivie aux risques et périls du créancier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20712
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Titre - Ordonnance de référé - Portée .

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets - Chose jugée

Une saisie-exécution peut être pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui est revêtue de plein droit du caractère exécutoire ; cette mesure d'exécution est alors poursuivie aux risques et périls du créancier.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°92-20712, Bull. civ. 1994 II N° 120 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 120 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20712
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