Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), rendu en référé, et les productions, que la Banque Finindus a fait procéder à une saisie-exécution sur les biens de M. X... qui avait été condamné, par une ordonnance de référé, à lui payer une certaine somme à titre de provision ; que M. X..., avant la vente forcée des biens saisis, a demandé en référé la suspension des poursuites ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, une mesure d'exécution sur les biens du débiteur ne peut être réalisée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant le débiteur à une provision, qui n'a pas autorité de chose jugée sans qu'il ait été statué sur le bien-fondé de la créance, et que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt aurait violé l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il appartient au juge des référés de vérifier si les circonstances de la cause n'imposent pas une mesure de suspension de l'exécution de la saisie ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le débiteur justifie de l'introduction au fond d'une action susceptible de remettre en cause la condamnation provisoire prononcée par le juge des référés ; que l'arrêt attaqué, en s'abstenant d'exercer ce pouvoir, aurait violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient à bon droit qu'une saisie-exécution peut être pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui est revêtue de plein droit du caractère exécutoire ; que cette mesure d'exécution est alors poursuivie aux risques et périls du créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.