Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation, qu'en raison de difficultés survenues entre la société Hostin armes blanches (Hostin) et la société Prieur sports, concernant l'exécution de leurs conventions, les parties ont recouru à l'arbitrage ; qu'une sentence du 26 avril 1983, devenue irrévocable, a énoncé que les clauses d'exclusivité réciproque les liant entre elles ne contrevenaient pas aux règles posées par l'article 85 du traité de Rome ; que, le tribunal arbitral ayant été à nouveau saisi, une deuxième sentence, du 13 juillet 1983, également devenue irrévocable, a ordonné une expertise ; qu'à la suite du dépôt des rapports des experts, a été rendue le 30 octobre 1984 une troisième sentence, laquelle a fait l'objet d'un appel de la société Hostin ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1486 du même Code ;
Attendu que si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, et sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, la mission des arbitres ne dure que 6 mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée :
Attendu que, pour déclarer valables les rapports d'expertise déposés devant le tribunal arbitral, l'arrêt retient que l'appel de la sentence du 13 juillet 1983, en suspendant son exécution, a empêché le déroulement de la mesure d'instruction, et que ce recours a, sans nécessité d'une quelconque prorogation, paralysé la mission du tribunal arbitral en sorte que le délai légal de 6 mois a cessé de courir entre le 13 juillet 1983, date de la suspension de la mission, et la date à laquelle son cours a pu reprendre après décision sur l'appel, et n'a repris son cours que lorsque les experts ont pu valablement reprendre leurs opérations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le délai pour exercer les recours en annulation de la sentence et le recours exercé suspendent l'exécution de la sentence arbitrale, ils n'ont pas pour effet de suspendre le délai imparti aux arbitres pour accomplir leur mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valables les rapports d'expertise déposés devant le tribunal arbitral, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.