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31/03/1994 | FRANCE | N°92-13419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-13419


Attendu que, le 5 octobre 1988, Pierre Girard, salarié de la SARL Euro-Toiture ayant Mme Minerbe pour gérante, a été mortellement blessé par suite de l'effondrement de l'échaufadage sur lequel il travaillait ; qu'estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, Mme X... a demandé pour elle-même et ses enfants l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et condamné Mme Minerbe, tant en sa qualité de représentante légale de la société qu'en son nom personnel ;

Sur le premier moyen : (sans in

térêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Minerbe fait également g...

Attendu que, le 5 octobre 1988, Pierre Girard, salarié de la SARL Euro-Toiture ayant Mme Minerbe pour gérante, a été mortellement blessé par suite de l'effondrement de l'échaufadage sur lequel il travaillait ; qu'estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, Mme X... a demandé pour elle-même et ses enfants l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et condamné Mme Minerbe, tant en sa qualité de représentante légale de la société qu'en son nom personnel ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Minerbe fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à titre personnel envers les ayants droit de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de la victime ne liait celle-ci qu'à la société Euro-Toiture ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui condamne Mme Minerbe, en vertu de ces textes, non seulement ès-qualités de gérante de la société Euro-Toiture, mais aussi à titre personnel ; et alors, d'autre part, que, n'ayant été saisie que de demandes dirigées contre Mme Minerbe ès-qualités de gérante de la société Euro-Toiture, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne Mme Minerbe à titre personnel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ;

Et attendu que Mme Minerbe s'étant, en cause d'appel, bornée à soutenir qu'aucune faute inexcusable n'était à l'origine du sinistre, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que l'intéressée, reconnue être l'auteur d'une faute inexcusable, devait être condamnée à réparer à titre personnel les conséquences du dommage en résultant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13419
Date de la décision : 31/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Auteur responsable - Responsabilité à titre personnel - Effets - Obligation de réparer sur son patrimoine personnel .

Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'auteur d'une faute inexcusable à réparer à titre personnel les conséquences du dommage en résultant.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-4, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1994, pourvoi n°92-13419, Bull. civ. 1994 V N° 121 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 121 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13419
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