Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à M. X... et à son épouse divorcée, Mme Y..., le remboursement des allocations familiales versées entre le 15 juin et le 30 septembre 1988, au motif que l'un de leurs deux enfants vivait maritalement hors du foyer de son père ou de sa mère ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 septembre 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que seul peut prétendre aux prestations familiales du chef d'un enfant celui qui vit avec l'enfant et en assume la charge effective et constante au sens de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé que le père de l'enfant en cause en avait la charge, dès lors qu'il pourvoyait à son entretien, peu important le lieu de résidence de cet enfant, a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'il en résulte que la résidence de l'enfant au foyer de ses parents n'est pas une condition de l'attribution des avantages litigieux ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... justifiait avoir pourvu entièrement à l'entretien de sa fille pendant la période considérée, le Tribunal a pu décider que celle-ci, quand bien même elle aurait résidé chez une tierce personne, était restée à la charge de son père qui avait conservé la qualité d'allocataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.