Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'entre le 11 et le 19 décembre 1989, M. X..., ambulancier, a exécuté des prescriptions médicales de transport concernant un assuré social devant subir des soins à l'hôpital ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les factures de transport établies sur duplicata par M. X... ; que, par jugement du 17 juillet 1991, les tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a condamné la Caisse à prendre en charge les frais litigieux ;
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement est tenu de répondre aux arguments développés par les parties, dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les conclusions produites par la Caisse faisaient valoir que le refus de remboursement des frais de transport, décidé par elle, avait été principalement motivé par le fait que les factures présentées n'étaient pas des originaux, mais seulement des duplicata, et que le remboursement ne pouvait intervenir que sur présentation des originaux ; que le jugement, n'ayant pas répondu sur ce point aux conclusions de la Caisse, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le remboursement des frais couverts par l'assurance maladie ne peut être accordé qu'au vu de l'original de la feuille constatant de tels frais, seul conforme aux modèles types fixés par arrêté ministériel, et non au vu d'un simple duplicata ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué, ayant décidé que le remboursement des frais de transport était uniquement soumis à la présentation d'une prescription, d'une facture et d'un accord préalable, a accordé le remboursement des frais de transport au vu de simples duplicata ; que le jugement attaqué a ainsi violé l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale par refus d'application ;
Mais attendu que le Tribunal, relevant que les modalités de remboursement des frais de transport des assurés sociaux en ambulance sont régies par les dispositions spécifiques résultant des articles L. 322-5 et R. 322-10 à R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, a énoncé, répondant ainsi aux conclusions dont il était saisi, que le remboursement de ces prestations par l'organisme social est subordonné à la seule présentation d'une prescription médicale, d'un accord préalable et d'une facture ; qu'il en a exactement déduit, en l'absence de toute condition relative à la production d'originaux, et peu important l'exigence de conformité des factures de transport à des modèles types réglementaires, que celles-ci pouvaient être prises en charge au vu de duplicata ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.