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31/03/1994 | FRANCE | N°91-20973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-20973


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X...

, salariée de l'Inserm, établissement public autorisé à gérer le risque accident d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée de l'Inserm, établissement public autorisé à gérer le risque accident du travail, a été reconnue atteinte d'une maladie inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles, médicalement constatée le 7 octobre 1983, déclarée consolidée le 15 avril 1985, et au titre de laquelle une rente d'incapacité permanente au taux de 85 % lui a été attribuée, avec effet à compter du 16 avril 1985 ; que, pour le calcul de cette rente, l'Inserm a retenu un salaire annuel correspondant aux salaires perçus par la victime durant l'année précédant l'arrêt de travail, sans tenir compte des revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation ;

Attendu que, pour dire qu'il devait être tenu compte, en l'espèce, de telles revalorisations, l'arrêt attaqué se réfère à la lettre ministérielle du 10 septembre 1982, annexée à la circulaire n° 1347/82 du 23 septembre 1982, lettre selon laquelle le ministère des affaires sociales déclarait " qu'il ne serait pas opposé ", au moins pour les accidents du travail ayant entraîné une longue période d'incapacité entre la date de l'accident et celle de la consolidation, à ce que soient appliqués au salaire de base, entre ces deux dates, les coefficients de revalorisation afférents au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une tolérance administrative non créatrice de droits, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-20973
Date de la décision : 31/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Période de référence - Détermination - Revalorisation de salaire fondée sur une tolérance administrative non créatrice de droits - Revalorisation intervenue avant la date de consolidation - Effet .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Rente - Calcul - Salaire de base - Période de référence - Détermination

Aux termes de l'article R. 434-30, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 12 mars 1986, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Par suite, viole ce texte et l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide qu'il doit être tenu compte de revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation, en se fondant sur une tolérance administrative non créatrice de droits.


Références :

Code de la sécurité sociale R434-30, R436-1
Décret 86-383 du 12 mars 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1994, pourvoi n°91-20973, Bull. civ. 1994 V N° 123 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 123 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20973
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