Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée de l'Inserm, établissement public autorisé à gérer le risque accident du travail, a été reconnue atteinte d'une maladie inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles, médicalement constatée le 7 octobre 1983, déclarée consolidée le 15 avril 1985, et au titre de laquelle une rente d'incapacité permanente au taux de 85 % lui a été attribuée, avec effet à compter du 16 avril 1985 ; que, pour le calcul de cette rente, l'Inserm a retenu un salaire annuel correspondant aux salaires perçus par la victime durant l'année précédant l'arrêt de travail, sans tenir compte des revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation ;
Attendu que, pour dire qu'il devait être tenu compte, en l'espèce, de telles revalorisations, l'arrêt attaqué se réfère à la lettre ministérielle du 10 septembre 1982, annexée à la circulaire n° 1347/82 du 23 septembre 1982, lettre selon laquelle le ministère des affaires sociales déclarait " qu'il ne serait pas opposé ", au moins pour les accidents du travail ayant entraîné une longue période d'incapacité entre la date de l'accident et celle de la consolidation, à ce que soient appliqués au salaire de base, entre ces deux dates, les coefficients de revalorisation afférents au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une tolérance administrative non créatrice de droits, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.