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30/03/1994 | FRANCE | N°91-44868;91-44877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-44868 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.877 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-44.877 formé par M. Da X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois 91-44.868 à 91-44.876 :

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés au service de la société Digamma, soumise à la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire, de primes annuelles et de congés payés, alors, selon le

moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 314 b) de la convention collective...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.877 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-44.877 formé par M. Da X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois 91-44.868 à 91-44.876 :

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés au service de la société Digamma, soumise à la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire, de primes annuelles et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 314 b) de la convention collective applicable : " dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera (...) 5 jours de 7 h 30, avec un salaire de 8 heures " ; qu'il en résulte que la demi-heure non travaillée est incluse dans le temps de travail effectif, et qu'elle doit, à ce titre, être prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires ; que cette disposition, plus favorable aux salariés que celles des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, est permise par l'article L. 132-1 du même Code ; qu'en décidant, cependant, que les salariés n'avaient droit, ni au paiement de la 40e heure hebdomadaire ni à la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 314 b) de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que la durée du travail s'entend du travail effectif ; que les temps d'inaction ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du droit aux majorations pour heures supplémentaires que si une convention collective ou un usage prévoit leur assimilation à un temps de travail effectif ;

Et attendu que le paiement, en vertu de la convention collective, sur la base de 8 heures d'un travail effectif de 7 h 30 pendant 5 jours n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-44.877 formé par M. Da X... ;

REJETTE les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.876.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44868;91-44877
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Calcul - Convention collective - Convention prévoyant le paiement sur la base de huit heures d'un travail effectif de sept heures trente pendant cinq jours - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention prévoyant le paiement sur la base de huit heures d'un travail effectif de sept heures trente pendant cinq jours - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Diverses conventions - Imprimeries de labeur - Rémunération due - Rémunération sur la base de huit heures d'un travail effectif de sept heures trente pendant cinq jours - Effet

Lorsqu'une convention collective prévoit le paiement sur la base de 8 heures d'un travail effectif journalier de 7 h 30, cette disposition n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail.


Références :

Code du travail L212-4, L212-5, L212-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°91-44868;91-44877, Bull. civ. 1994 V N° 119 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 119 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44868
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