Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société coopérative laitière de Vouvray pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1974 ; que le contrat a été renouvelé en 1975 pour 3 ans, puis, par tacite reconduction, jusqu'à la rupture, le 30 juin 1984 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de directeur, au paiement de rappel de salaires et d'accessoires, de ces mêmes salaires et accessoires jusqu'au 31 décembre 1986, terme normal de son contrat de travail, ainsi que de rappel de treizième mois et de frais de déplacement, à la régularisation de ses fiches de paie et de son certificat de travail, à l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique causé par la brusque rupture égale à 6 mois de salaire, à ce que soit ordonnée une expertise comptable pour déterminer le montant des indemnités et au versement d'une provision ; que, par jugement du 23 mai 1985, le conseil de prud'hommes, après avoir considéré que le contrat de travail était devenu à durée indéterminée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a reconnu à M. X... la qualité de chef fromager, a condamné la société à payer au salarié des rappels de salaire et de treizième mois correspondants et l'a débouté de ses autres demandes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, puis s'est désisté de son appel ; que M. X... a, alors, saisi, de nouveau, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un solde de commissions sur le prix du lait au titre de l'année 1984, d'un solde de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour défaut d'assurance à la caisse complémentaire des cadres et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1990) d'avoir décidé que ces nouvelles demandes étaient irrecevables en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que sa demande n'était pas une demande nouvelle, mais une demande complémentaire née de la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 23 mai 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes faisant l'objet de la nouvelle instance introduite par M. X... étaient relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comme celles présentées initialement qu'elles complétaient ou dont elles découlaient, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces demandes nouvelles que M. X... aurait eu la faculté de présenter devant la juridiction du second degré s'il ne s'était désisté de son appel du jugement du 23 mai 1985, étaient irrecevables, n'étant pas nées ou révélées postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.