Sur le moyen unique :
Vu le chapitre XIII du règlement intérieur de la CNAVTS, les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout agent ayant au moins 6 mois de présence dans l'année doit faire l'objet d'une notation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le 19 avril 1982, en qualité d'employée aux écritures, Mme X... a été absente pour maladie du 7 mai au 1er septembre 1987, puis en congé de maternité du 2 septembre 1987 au 6 janvier 1988 ; que la salariée n'ayant ainsi été présente que 124 jours au cours de l'année 1987, l'employeur ne l'a pas notée pour cette année ;
Attendu que, pour décider que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés devait procéder à la notation de la salariée pour l'année 1987, la cour d'appel a énoncé que l'article 3 bis de l'avenant à la convention collective en date du 15 décembre 1983 édicte, en matière de prise en compte de la pratique professionnelle pour l'accession aux différents niveaux d'emploi, que " le congé de maternité visé par l'article 45 de la convention collective doit être pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, au même titre que les absences énumérées dans l'article 3 " ; que le chapitre XIII du règlement intérieur ne mentionne que " 6 mois de présence " sans autrement la qualifier, qu'il est constant que la suspension d'un contrat de travail ne concerne que son exécution et ne produit aucun effet sur la " présence " du salarié dans l'entreprise ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le refus de noter n'a pas pour base une différence fondée sur le sexe, mais sur la suspension du contrat de travail dont peuvent être indifféremment victimes hommes et femmes ; que c'est manifestement en prenant conscience de cette injustice que la notion de pratique professionnelle a été étendue par l'avenant de la convention collective du 15 décembre 1983 au congé de maternité ;
Attendu cependant, d'abord, qu'en l'absence de dispositions en ce sens, la définition, visée par les articles 3 et 3 bis de l'avenant du 15 décembre 1983, de la durée de pratique professionnelle n'est pas applicable à des matières autres que celle des classifications pour laquelle elle est prévue ; ensuite, que concernant indistinctement les hommes et les femmes, l'absence qui fait obstacle à la notation n'entraîne pas une discrimination prohibée fondée sur le sexe ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait exactement retenu que les 6 mois de présence exigée par les dispositions du chapitre XIII pour la notation ne peuvent s'analyser qu'en 6 mois de présence effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.