Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article précité vise les absences résultant tant d'accident que de maladie, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.