Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.080 et 90-42.380 ;
Attendu que M. X..., qui avait été condamné à payer à M. Y... un certain nombre de sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture, a relevé appel de cette décision à la suite de son licenciement pour inaptitude à l'emploi ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'appelant, qui n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ne l'avait saisie d'aucun moyen à l'appui de son appel, a confirmé le jugement qui lui était déféré et a déclaré irrecevable l'appel incident du salarié ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-43.080 de l'employeur : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 90-42.380 du salarié :
Vu les articles 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident du salarié, la cour d'appel énonce qu'en cause d'appel et même dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, aucune demande incidente ou nouvelle ne peut être formulée à l'audience à l'encontre d'une partie défaillante ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'appel incident peut être formé nonobstant la non-comparution de l'appelant principal, sauf à la cour d'appel à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'appel incident, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.