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30/03/1994 | FRANCE | N°88-45567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 88-45567


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que Mlle Y... a été engagée par M. X... aux termes d'un contrat d'adaptation à un emploi prévoyant une période d'adaptation à l'emploi de 12 mois au minimun, du 3 octobre 1985 au 3 octobre 1986 et la possibilité d'une poursuite de la relation contractuelle au delà de cette période pour une durée indéterminée ; que l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat par lettre du 16 avril 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la s

alariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que Mlle Y... a été engagée par M. X... aux termes d'un contrat d'adaptation à un emploi prévoyant une période d'adaptation à l'emploi de 12 mois au minimun, du 3 octobre 1985 au 3 octobre 1986 et la possibilité d'une poursuite de la relation contractuelle au delà de cette période pour une durée indéterminée ; que l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat par lettre du 16 avril 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, sans motif légitime, et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le contrat de travail de Mlle Y... était un contrat d'adaptation, que l'article L. 980.6 du Code du travail qui régit les contrats d'adaptation dispose, en son alinéa 2, que, lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat signé par Mlle Y... stipulait en son article 1er que " l'entreprise Maître
X...
engage Mlle Y... Corinne qui accepte l'emploi proposé de secrétaire dactylo " ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Mlle Y... percevrait un salaire de début ne correspondant pas aux bénéfices qu'il pouvait tirer de ce type de contrat, mais au salaire réel de la convention collective, l'intention étant évidente d'un engagement dans l'entreprise, de sorte que, en l'état de l'ensemble de cette situation, manque de base légale au regard du texte sus-mentionné, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de Mlle Y... était à durée déterminée ; que d'ailleurs, l'article 3 du contrat signé par Mlle Y... stipulait non seulement : " le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois (sic) (12 au minimum). Il débutera le 3 octobre 1985 et prendra fin le 3 octobre 1986 ", mais aussi : " formule alternative : le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la période d'adaptation au type d'emploi comportant une formation prendra fin le 3 octobre 1986 ", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail litigieux était à durée déterminée, à partir de l'analyse d'un extrait seulement dudit article 3 de la convention des parties ; et alors, d'autre part, que subsidiairement, en admettant que le contrat de travail litigieux ait été à durée déterminée, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail (en l'état de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982) l'arrêt attaqué qui estime que n'était pas caractérisée la faute grave de la salariée sans s'expliquer sur les circonstances, invoquées par M. X... dans ses conclusions d'appel, que lorsqu'elle s'était absentée pour maladie, Mlle Y... n'avait pas satisfait à la demande de son employeur de lui fournir un certificat médical conformément aux stipulations de la convention collective, la salariée avait refusé à plusieurs reprises de remplir les bulletins de salaires parce qu'elle n'était pas d'accord sur le montant des prélèvements sociaux et qu'en raison des retards de Mlle Y... dans son travail à domicile, l'employeur devait lui consacrer un temps important ;

Mais attendu, d'abord, que le contrat conclu pour une durée minimum de 12 mois ne pouvait être rompu pendant cette période de garantie d'emploi, en l'absence de force majeure ou d'accord des parties, que pour faute grave ;

Attendu ensuite, qu'il résulte des conclusions de l'employeur que les faits visés dans la troisième branche du moyen n'ont pas été invoqués comme constituant une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45567
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat d'adaptation - Contrat conclu pour une durée minimum - Rupture avant l'expiration de la période - Faute grave du salarié - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

Le contrat d'adaptation conclu pour une durée minimum de 12 mois ne peut être rompu par l'employeur pendant cette période de garantie d'emploi, en l'absence de force majeure ou d'accord des parties, que pour faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-11, Bulletin 1990, V, n° 646, p. 390 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°88-45567, Bull. civ. 1994 V N° 120 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 120 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:88.45567
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