Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la Société routière du Midi depuis le 26 avril 1971, a été licencié le 7 novembre 1985 à la suite d'une explosion ayant entraîné des blessures et des dégats matériels, qui est survenue le 10 octobre précédent dans la centrale d'enrobage dont il avait la surveillance comme chef de poste ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société routière du Midi à verser à M. X... l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a énoncé qu'il n'invoquait pas de convention collective ;
Attendu, cependant, que le salarié ayant invoqué dans sa demande introductive d'instance la convention collective du bâtiment et des travaux publics pour le calcul de son indemnité de licenciement et ayant repris dans ses conclusions d'appel sa demande d'indemnité de licenciement en énonçant que son montant n'était pas contesté, il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention collective applicable ne prévoyait pas une indemnité conventionnelle plus favorable au salarié que l'indemnité légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.