Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 1992), qu'un camion conduit par M. X..., appartenant à la société Les Fils Charvet, a heurté et mortellement blessé Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ayant demandé au chauffeur du camion, à son employeur et à la compagnie d'assurances Via assurances IARD la réparation de leur préjudice, la Mutualité accident de la confédération générale des oeuvres laïques (MAC) est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement du capital-décès versé par elle aux enfants de la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours de la MAC alors que, d'une part, les dépenses afférentes au capital-décès dont le remboursement est poursuivi par une société mutualiste contre les tiers responsables en vertu d'une subrogation prévue à ses statuts et conforme à l'article L. 122-4 du Code de la mutualité, ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, que ces dépenses échappant au régime particulier d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la mutualité et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 étant une loi spéciale comme celle du 25 juillet 1985, dont l'article L. 122-4 permet le recouvrement des dépenses statutaires du régime mutualiste par voie de subrogation stipulée dans les statuts de la MAC, sous couleur de privilégier le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 par rapport aux dispositions postérieures sur la mutualité, l'arrêt aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la mutualité, 1134 du Code civil et les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la prestation versée par la MAC au titre du capital-décès ne figure pas sur la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation définie par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, que cette loi de portée générale exclut toute disposition contraire et que la portée de la loi postérieure du 25 juillet 1985 est limitée par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.