Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation dont M. Z..., conduisant l'automobile de M. X..., a été déclaré responsable pour partie, a demandé réparation de son préjudice à M. Z..., M. X... et leur assureur, la compagnie Sorea ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu que l'arrêt déduit du montant du préjudice économique subi par M. Y... le montant du revenu minimum d'insertion (RMI) qu'il a perçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, versée en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, constitue une prestation d'assistance dont la charge incombe à la collectivité et qui ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit du montant du préjudice économique subi par M. Y... les sommes perçues au titre du RMI, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.