Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), qu'à l'issue d'un contrôle, l'agent de l'URSSAF ayant opéré ce contrôle a, le 20 janvier 1986, relevé le plafond des cotisations dues par l'Opéra de Paris au titre des rémunérations versées à certains artistes durant les années 1981 à 1984 ; qu'il a, le même jour, communiqué au directeur de l'Opéra ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que, le 27 janvier 1986, l'Opéra a répondu qu'il contestait le redressement ; que, le 8 avril 1986, l'URSSAF a notifié à l'Opéra une mise en demeure d'avoir à régler les cotisations et majorations de retard dues à la suite du redressement, puis a saisi la Commission de recours amiable ; que, le 19 juin 1990, cette Commission a maintenu le redressement ; que, cependant, entre-temps, l'URSSAF avait, le 26 mars 1990, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande en paiement des cotisations et majorations de retard ; que, de son côté, l'Opéra a, le 13 novembre 1990, saisi cette juridiction aux fins d'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges déboutant l'Opéra de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'Opéra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ensemble de la procédure préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale destinée à aboutir, dans le respect du contradictoire, à un règlement amiable d'un différend, a un caractère substantiel ; que son inobservation fait obstacle à la validation des actes ultérieurs ; qu'en tenant pour valable et interruptive de la prescription la mise en demeure délivrée le 8 avril 1986 dont elle constatait qu'elle n'avait été précédée d'aucune décision de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 243-1 et suivants, R. 142-1 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté encore qu'aucune décision n'avait été prise à la suite des observations formulées par l'Opéra à la suite de la communication par le contrôleur des motifs de redressement, ne pouvait refuser de constater, en violation de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la nullité de la décision de la commission de recours amiable intervenue sans décision préalable ;
Mais attendu que la mise en demeure adressée à l'Opéra, après que celui-ci eut répondu aux observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF, constituait la décision de redressement, laquelle a interrompu la prescription de la créance et fixé le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses, en sorte que l'action a été valablement intentée à cette fin par l'URSSAF devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Que, par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve, de ce chef, légalement justifié ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.