Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'au vu des conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il sollicitait, au motif qu'il ne présentait pas une usure prématurée de l'organisme ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, qui réglementent le droit à une pension d'invalidité, qu'il y a lieu de constater la condition d'invalidité de l'assuré qui ne travaillait pas lors de la délivrance du certificat médical et la condition d'usure prématurée de l'organisme ; que, s'agissant de l'usure prématurée de l'organisme, il y a lieu de retenir les conclusions claires et précises de l'expert, aux termes desquelles M. X... ne présentait pas, les 12 avril 1989 et 26 juin 1989, une usure prématurée de l'organisme, de sorte que les conditions de l'article L. 341-1 du Code précité ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, et que l'usure prématurée de l'organisme n'est susceptible d'être retenue que pour la détermination de la date à laquelle est médicalement constatée l'invalidité en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.