Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 85-422 du 10 avril 1985, ensemble l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, lequel s'élève, selon le troisième, à 13 000 francs ; que, par dérogation à ces dispositions, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent, aux termes du dernier de ces textes, en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Les Maçons creusois ayant formé un recours contre une décision, prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF en application, non de l'article R. 243-20, mais de l'article R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale et portant sur une demande de remise de majorations de retard dont le montant excédait 13 000 francs, le jugement rendu était, malgré sa qualification erronée, susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.