Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), que M. X..., engagé à compter du 28 novembre 1989 par la société Durand, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1990 puis en liquidation le 9 février 1990, a été licencié, ainsi que les autres salariés de l'entreprise, par M. Y..., ès qualités de liquidateur, le 19 février 1990 ; que le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société a, par ordonnance du 21 février 1990, ordonné la cession globale de l'unité de production, au profit du groupe Fayat ou de toute personne morale qui pourrait s'y substituer, le repreneur s'engageant à réembaucher cent salariés, dont M. X... qui a été repris le 2 avril 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Fayat et Vilquin font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... des créances nées postérieurement au 2 avril 1990, à titre d'indemnité de congés payés et de perte de salaire alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir caractérisé une quelconque évaluation du litige justifiant de la part de M. X... l'appel en cause des sociétés pour la première fois en appel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en admettant sans justification la formulation des demandes nouvelles en appel, l'arrêt a violé l'article 564 du même Code ;
Mais attendu, d'une part, que les sociétés Fayat et Vilquin étaient dans la cause comme ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail autorisent en matière prud'homale la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, à la seule condition que ces demandes dérivent d'un même contrat de travail ; qu'en la cause, il a été satisfait à cette exigence, dès lors que M. X..., qui avait à l'origine exprimé ses prétentions contre son ancien employeur, les a étendues en appel à l'encontre du nouveau, en se fondant dans l'un et l'autre cas sur le contrat de travail conclu avec le premier ;
Qu'ainsi en déclarant ces demandes recevables, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.