La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°92-42359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-42359


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), que M. X..., engagé à compter du 28 novembre 1989 par la société Durand, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1990 puis en liquidation le 9 février 1990, a été licencié, ainsi que les autres salariés de l'entreprise, par M. Y..., ès qualités de liquidateur, le 19 février 1990 ; que le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société a, par ordonnance du 21 février 1990, ordonné la cession globale de l'unité de production, au profit du groupe Fayat ou de toute perso

nne morale qui pourrait s'y substituer, le repreneur s'engageant à ré...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), que M. X..., engagé à compter du 28 novembre 1989 par la société Durand, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1990 puis en liquidation le 9 février 1990, a été licencié, ainsi que les autres salariés de l'entreprise, par M. Y..., ès qualités de liquidateur, le 19 février 1990 ; que le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société a, par ordonnance du 21 février 1990, ordonné la cession globale de l'unité de production, au profit du groupe Fayat ou de toute personne morale qui pourrait s'y substituer, le repreneur s'engageant à réembaucher cent salariés, dont M. X... qui a été repris le 2 avril 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Fayat et Vilquin font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... des créances nées postérieurement au 2 avril 1990, à titre d'indemnité de congés payés et de perte de salaire alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir caractérisé une quelconque évaluation du litige justifiant de la part de M. X... l'appel en cause des sociétés pour la première fois en appel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en admettant sans justification la formulation des demandes nouvelles en appel, l'arrêt a violé l'article 564 du même Code ;

Mais attendu, d'une part, que les sociétés Fayat et Vilquin étaient dans la cause comme ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail autorisent en matière prud'homale la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, à la seule condition que ces demandes dérivent d'un même contrat de travail ; qu'en la cause, il a été satisfait à cette exigence, dès lors que M. X..., qui avait à l'origine exprimé ses prétentions contre son ancien employeur, les a étendues en appel à l'encontre du nouveau, en se fondant dans l'un et l'autre cas sur le contrat de travail conclu avec le premier ;

Qu'ainsi en déclarant ces demandes recevables, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42359
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande dérivant du même contrat de travail .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail

Les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail autorisent en matière prud'homale la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, à la seule condition que ces demandes dérivent d'un même contrat de travail. Tel est le cas de l'extension, en appel, à un nouvel employeur, de prétentions qui avaient été formulées par un salarié en première instance, sur le fondement du même contrat de travail, contre son ancien employeur.


Références :

Code du travail R516-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1994, pourvoi n°92-42359, Bull. civ. 1994 V N° 103 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 103 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award