Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de l'instance en divorce engagée selon la procédure sur demande acceptée, les époux X... ont passé le 15 janvier 1987 une convention notariée tendant à la liquidation anticipée de leur régime de communauté ; qu'aux termes de cette convention, l'immeuble commun a été attribué au mari, moyennant le versement d'une soulte à son épouse, étant précisé que cette soulte se compenserait avec une somme du même montant due par la femme à titre de prestation compensatoire ; que M. X... a reçu ainsi la totalité de l'actif, mais s'est engagé à prendre en charge l'intégralité du passif ; que, le 24 février 1987, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé le divorce des époux X... ; que, le 27 septembre 1988, Mme Y..., qui avait épousé dans l'intervalle M. Z..., a assigné son ex-époux en rescision pour lésion de l'acte de liquidation-partage dressé le 15 janvier 1987, au motif que la prestation compensatoire prévue dans cet acte était fictive ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1992) a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de divorce sur demande acceptée, les parties peuvent convenir d'une prestation compensatoire dans le cadre de la liquidation de leur communauté, dès lors que cette convention intervient sous forme notariée, pendant l'instance en divorce, et nonobstant l'absence de saisine du Tribunal d'une demande tendant aux mêmes fins ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 270, 888 et 1450 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir que son ex-épouse avait quitté le domicile conjugal, abandonnant mari et enfants, et avait, en raison de sa faute, reconnu devoir une prestation compensatoire, tandis qu'elle présentait une demande en divorce acceptée par son mari ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions et en relevant, en outre, qu'il n'était ni établi ni même allégué qu'une prestation compensatoire fût due, la cour d'appel a violé les articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'existence d'une dette résulte de sa reconnaissance par le débiteur dans un acte authentique ; que, par suite, en qualifiant d'" inexistante " la dette de Mme Y..., tout en constatant que celle-ci avait accepté de verser à M. X... la somme de 113 839,36 francs à titre de prestation compensatoire, la juridiction du second degré a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si, aux termes de l'article 1450 du Code civil, les parties peuvent, pendant l'instance en divorce, passer en la forme notariée toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, les accords relatifs à l'attribution à l'un des conjoints d'une prestation compensatoire n'entrent pas dans les prévisions de ce texte, une telle convention étant par nature étrangère aux opérations de partage et la prestation compensatoire demeurant définitivement acquise à son bénéficiaire ; qu'il en résulte qu'en cas de divorce sur demande acceptée, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu'ayant constaté que le Tribunal n'avait pas été saisi d'une demande de prestation compensatoire, les juges du second degré on estimé à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, qu'aucune dette ne pouvait être retenue de ce chef à la charge de Mme Y... ;
Attendu, ensuite, que rien n'interdisait à celle-ci de tenter d'établir le caractère simulé de la cause d'une reconnaissance de dette constatée dans un acte authentique ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.