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23/03/1994 | FRANCE | N°92-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-15169


Sur le moyen unique :

Vu l'article 334 ancien du Code civil dont les dispositions ont été reprises, par l'article 335 du même Code ;

Attendu que, pour présenter le caractère d'authenticité exigé par ce texte, la reconnaissance de paternité intervenant au cours d'une procédure pénale ou civile doit résulter d'un aveu fait devant le juge, oralement ou par écrit, et consigné par lui ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 30 août 1962 à une fille prénommée Véronique, qu'elle a reconnue ; que, par jugement du 3 janvier 1963, le tribunal de grande insta

nce de Clermont-Ferrand a condamné X..., sur le fondement de l'article 342, alinéa 2...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 334 ancien du Code civil dont les dispositions ont été reprises, par l'article 335 du même Code ;

Attendu que, pour présenter le caractère d'authenticité exigé par ce texte, la reconnaissance de paternité intervenant au cours d'une procédure pénale ou civile doit résulter d'un aveu fait devant le juge, oralement ou par écrit, et consigné par lui ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 30 août 1962 à une fille prénommée Véronique, qu'elle a reconnue ; que, par jugement du 3 janvier 1963, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné X..., sur le fondement de l'article 342, alinéa 2, du Code civil (rédaction de la loi du 15 juillet 1955) à verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ; que X... est décédé le 8 mai 1989 ; que, soutenant que le jugement précité contenait une reconnaissance de paternité établissant sa qualité d'enfant naturel de X..., Mlle Véronique Y... a assigné la veuve de celui-ci pour faire constater ses droits successoraux ;

Attendu que, pour décider que Mlle Y... était héritière en ligne directe de X..., en raison de sa qualité d'enfant naturel reconnu, la cour d'appel a relevé que le jugement du 3 janvier 1963, énonçait " qu'aucune contestation n'existe quant à la paternité du sieur X..., lequel a, par une attestation du 15 janvier 1962, reconnu que Mme Y... était enceinte de lui, s'engageant à subvenir aux besoins de l'enfant dès sa naissance " ; qu'elle a déduit de ces énonciations que le jugement contenait la " constatation d'une reconnaissance de sa paternité faite sans aucune équivoque par X... " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une reconnaissance de paternité ne peut résulter d'un acte sous seing privé, même reproduit dans un jugement, ni être déduite d'une absence de contestation, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15169
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Forme - Acte authentique - Aveu de paternité - Aveu fait devant le juge oralement ou par écrit et consigné par lui - Nécessité .

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Forme - Acte authentique - Aveu de paternité - Aveu fait en justice ou contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l'oppose - Nécessité

La reconnaissance de paternité intervenant au cours d'une procédure pénale ou civile doit résulter d'un aveu fait devant le juge, oralement ou par écrit, et consigné par lui, pour présenter le caractère d'authenticité exigé par l'article 335 du Code civil.


Références :

Code civil 335
Code civil ancien 334

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-24, Bulletin 1993, I, n° 123 (1), p. 82 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-15169, Bull. civ. 1994 I N° 106 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 106 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15169
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