Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Ingenico a interjeté appel d'une ordonnance de référé, qui avait rejeté sa demande d'extension de la mission donnée à un expert par une précédente décision, et a été autorisée à assigner à jour fixe la société LCC-CICE compagnie européenne de composants électroniques (LCC) ; que celle-ci a invoqué l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Ingenico postérieurement à la requête et peu de temps avant l'audience ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir étendu la mission des experts alors que, d'une part, le juge ne peut étendre la mission de l'expert qu'après avoir préalablement recueilli les observations des techniciens déjà commis, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt aurait violé l'article 245 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait des écritures de LCC que les produits litigieux avaient été fournis dans le cadre de spécifications contractuelles précises auxquelles il convenait de se référer, de sorte qu'en décidant d'inclure dans le champ de l'expertise des matériels étrangers destinés à établir des comparaisons en l'absence de norme applicable, la cour d'appel aurait violé les dispositions contractuelles et par là même les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que la nullité de ceux-ci ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que le LCC n'a pas allégué l'existence de ce préjudice ;
Et attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a étendu la mission de l'expert aux fins de déterminer si le matériel livré était conforme à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.