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23/03/1994 | FRANCE | N°92-11611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-11611


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1991), que M. X..., artisan taxi, a adhéré en 1985 au GIE Taxis Radio clermontois ainsi qu'au Syndicat départemental des artisans taxis (SDAT) ; que, le 15 juin 1991, le conseil d'administration du GIE a modifié les statuts de cet organisme en faisant de l'affiliation au SDAT une condition de l'adhésion ou du maintien au GIE ; que M. X..., ayant refusé de payer la cotisation au SDAT, a été exclu du GIE le 9 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a

rrêt d'avoir dit que la délibération du 15 juin 1991 violait l'article 1...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1991), que M. X..., artisan taxi, a adhéré en 1985 au GIE Taxis Radio clermontois ainsi qu'au Syndicat départemental des artisans taxis (SDAT) ; que, le 15 juin 1991, le conseil d'administration du GIE a modifié les statuts de cet organisme en faisant de l'affiliation au SDAT une condition de l'adhésion ou du maintien au GIE ; que M. X..., ayant refusé de payer la cotisation au SDAT, a été exclu du GIE le 9 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la délibération du 15 juin 1991 violait l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme, que la décision de l'exclure du GIE était justifiée du fait des statuts de cet organisme et de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la contrainte d'adhérer à un syndicat déterminé sanctionnée par l'exclusion de plein droit d'un GIE est contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui consacrent le principe de la liberté d'adhérer à un syndicat, ainsi qu'aux articles 6 et 1134 du Code civil et à l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; alors, d'autre part, que la décision illégale d'exclusion de M. Y... ayant eu pour effet de le priver de son droit au travail et de ses moyens d'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en le déboutant cependant de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le GIE n'avait pas porté atteinte à la liberté pour M. X... d'exercer sa profession en le privant des services qu'il lui fournissait, à la suite de son retrait du SDAT, dès lors que l'intéressé pouvait faire appel à d'autres organismes dispensant des services semblables, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11611
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membre - Adhésion - Conditions - Affiliation à un syndicat - Liberté du travail - Atteinte (non) .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté du travail - Groupement d'intérêt économique - Membre - Adhésion - Conditions - Affiliation à un syndicat - Atteinte (non)

Un groupement d'intérêt économique, dont les statuts faisaient de l'affiliation à un syndicat une condition d'adhésion ou de maintien, ne porte pas atteinte à la liberté d'exercer la profession d'artisan taxi, dès lors que le membre exclu pouvait faire appel à d'autres organismes dispensant des services semblables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-11611, Bull. civ. 1994 I N° 107 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 107 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11611
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