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23/03/1994 | FRANCE | N°91-43735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-43735


Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 19 mars 1988, licencié pour motif économique par la société Courtaulds ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur, de l'ordre

des licenciements ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les all...

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 19 mars 1988, licencié pour motif économique par la société Courtaulds ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur, de l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage par elle versées au salarié, l'arrêt se borne à énoncer que la qualification de licenciement entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait condamné l'employeur qu'au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le fondement juridique des deux indemnités est différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à l'employeur le remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées par elle au salarié depuis le licenciement dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43735
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation - Effet

L'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de dommage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur de l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L122-14-4, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 533, p. 322 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1994, pourvoi n°91-43735, Bull. civ. 1994 V N° 104 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 104 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43735
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