Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 19 mars 1988, licencié pour motif économique par la société Courtaulds ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur, de l'ordre des licenciements ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage par elle versées au salarié, l'arrêt se borne à énoncer que la qualification de licenciement entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait condamné l'employeur qu'au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le fondement juridique des deux indemnités est différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à l'employeur le remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées par elle au salarié depuis le licenciement dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.