Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... se sont portés cautions de la société Doka envers le Crédit commercial de France (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en principal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, prononcée le 5 décembre 1989, la banque a assigné les cautions en paiement de cette somme ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1990, date à laquelle elle les a mis en demeure de payer ;
Attendu que pour rejeter ce dernier chef de demande l'arrêt retient que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, n'opère aucune distinction entre le débiteur et sa caution, de sorte que cette dernière n'est pas redevable des intérêts à compter de la sommation qui lui est faite, postérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, de payer la dette du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les époux X... n'étaient pas tenus, au-delà du prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice, des intérêts et majorations dont cette dernière était déchargée en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, ils étaient personnellement débiteurs, à compter de la mise en demeure du 6 avril 1990, des intérêts au taux légal du principal de la dette qu'ils s'étaient engagés à acquitter en qualité de cautions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.