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21/03/1994 | FRANCE | N°93-84852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1994, 93-84852


RENVOI sur la demande présentée par :
- M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
en faveur de Thierry Y..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision, en date du 25 juin 1993, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant régulièrement la Cour de Révision sur le fondement des articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment de

l'article 622. 4° ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure pénale ...

RENVOI sur la demande présentée par :
- M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
en faveur de Thierry Y..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision, en date du 25 juin 1993, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant régulièrement la Cour de Révision sur le fondement des articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment de l'article 622. 4° ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que X..., partie civile constituée lors du procès dont la révision est demandée, n'a pas été convoquée pour la présente audience ;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire pour l'accomplissement de cette formalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 9 mai 1994, à 14 heures.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84852
Date de la décision : 21/03/1994
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Procédure - Audience - Partie civile - Convocation - Nécessité.

Aux termes de l'article 625 du Code de procédure pénale, la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée peut intervenir à l'instance et doit à cette fin être convoquée à l'audience au cours de laquelle la Cour de révision examine l'affaire au fond.


Références :

Code de procédure pénale 625 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1994, pourvoi n°93-84852, Bull. crim. criminel 1994 N° 108 p. 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 108 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84852
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