Attendu que la caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction d'indemnités journalières qu'elle aurait indûment perçues durant la période du 10 octobre 1986 au 29 janvier 1987 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite l'action de la Caisse en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'est pas d'ordre public sans violer l'article 2223 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par le Code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.