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16/03/1994 | FRANCE | N°92-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1994, 92-15365


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule appartenant à M. César X..., qui l'avait assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, a été impliqué dans un accident de la circulation, dans lequel deux passagers ont été blessés, alors qu'il était conduit par M. Patrick X..., fils de l'assuré ; que l'assureur a assigné celui-ci en nullité du contrat et en remboursement des indemnités versées, en soutenant que M. César X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils, jeun

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule appartenant à M. César X..., qui l'avait assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, a été impliqué dans un accident de la circulation, dans lequel deux passagers ont été blessés, alors qu'il était conduit par M. Patrick X..., fils de l'assuré ; que l'assureur a assigné celui-ci en nullité du contrat et en remboursement des indemnités versées, en soutenant que M. César X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils, jeune conducteur, pour lequel il aurait dû payer une prime notablement plus élevée, était le conducteur habituel du véhicule ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 1992), d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en statuant comme elle a fait, sans rechercher quel était le conducteur habituel du véhicule au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'absence de renseignements à la rubrique " conducteur habituel " ne permettait pas d'établir que l'assureur, qui avait entièrement rédigé le contrat, eût interrogé l'assuré sur ce point ;

Mais attendu que l'omission, de mauvaise foi, de la déclaration d'une aggravation de risque telle que, s'il avait connu cette aggravation, l'assureur aurait résilié le contrat ou proposé un nouveau taux de prime, est une cause d'annulation du contrat ; que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. César X..., informé par une lettre de l'assureur antérieure à la souscription du contrat, du surcoût notable de la prime si son fils, jeune conducteur inexpérimenté, était le conducteur habituel du véhicule, avait laissé cette rubrique en blanc lors de la souscription de la proposition d'assurance ; que le père et le fils avaient varié dans leurs déclarations faites au cours de l'enquête de police, alors que celle-ci avait établi que, depuis qu'il avait trouvé un emploi, M. Patrick X... conduisait habituellement le véhicule pour se rendre à son travail ; que les juges du fond en ont déduit que M. César X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils était devenu le conducteur habituel du véhicule pour échapper au paiement d'une prime plus élevée ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15365
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Mauvaise foi de l'assuré - Effets - Nullité du contrat .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Aggravation - Déclaration - Obligations - Sanction - Cas de non-assurance - Conditions - Mauvaise foi de l'assuré

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Modification des conditions d'utilisation du véhicule - Conduite habituelle par le fils du souscripteur du contrat

L'omission de mauvaise foi de la déclaration d'une aggravation de risque telle que s'il avait connu cette aggravation, l'assureur aurait résilié le contrat ou proposé un nouveau taux de prime, est une cause d'annulation du contrat. Il en est ainsi lorsqu'un assuré, informé par une lettre de l'assureur antérieure à la souscription du contrat, du surcoût notable de la prime si son fils, jeune conducteur inexpérimenté, était le conducteur habituel du véhicule, avait laissé en blanc cette rubrique de la proposition d'assurance et qu'il avait été établi que depuis qu'il avait trouvé un emploi, son fils conduisait habituellement le véhicule pour se rendre à son travail.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-15365, Bull. civ. 1994 I N° 97 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 97 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15365
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