Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989), qu'employée par la Banque populaire en qualité de stagiaire attaché commercial, Mlle X... a été licenciée par lettre du 14 octobre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de ses demandes, d'avoir fait une fausse application des dispositions conventionnelles, en déclarant que les dispositions de l'article 33 de la convention collective du personnel des banques n'était pas applicable au personnel stagiaire et en se référant aux dispositions des articles 47 et 48 de cette convention, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective du personnel des banques n'exclut pas de son champ d'application les stagiaires ; que, d'autre part, les articles 47 et 48 de la convention collective sont relatifs aux licenciements pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que la salariée ayant fait l'objet d'une sanction définie par l'article 32 de la convention collective, les dispositions de l'article 33 de la convention lui étaient applicables ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 47 de la convention collective du personnel des banques régissent la procédure applicable aux licenciements décidés par l'employeur pendant la période de stage ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seul ce texte était applicable à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.