La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1994 | FRANCE | N°89-44639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-44639


Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen et le second en sa première branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Bourjois depuis le 18 mars 1946 en qualité d'agent de maîtrise administratif, a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1987 et que les relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 1987 ; qu'il a alors reçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la moyenne de ses appointements de juillet 1986 à juin 1987 ;

Attendu

que l'intéressé, qui avait demandé que le calcul de cette indemnité prenne pour base ...

Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen et le second en sa première branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Bourjois depuis le 18 mars 1946 en qualité d'agent de maîtrise administratif, a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1987 et que les relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 1987 ; qu'il a alors reçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la moyenne de ses appointements de juillet 1986 à juin 1987 ;

Attendu que l'intéressé, qui avait demandé que le calcul de cette indemnité prenne pour base soit le seul mois de juillet 1987, soit la moyenne de la rémunération des douze derniers mois comprenant le mois de juillet 1987, en tenant compte, dans les deux cas, de l'indemnité compensatrice de congés payés versée ce mois-là, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de ce chef, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié ayant travaillé jusqu'au 31 juillet 1987, le mois précédant son départ de l'entreprise est bien le mois de juillet 1987, et alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés est un élément de rémunération qui s'acquiert mois par mois, qui n'a un caractère ni temporaire ni aléatoire et qui doit donc être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 21-3, alinéas 1 et 2, de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 applicable, " Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais ; ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement " ;

Attendu qu'il en résulte que si le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise était bien le mois de juillet 1987, et que si le droit à congé payé s'acquiert mois par mois, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que les 12 mois précédant le licenciement, lequel est intervenu le 1er juillet 1987, ne comprenaient pas ce dernier mois, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne constitue pas une rémunération due pour le mois où elle est payée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 21-3 de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques ;

Attendu que, pour refuser de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'intéressé, l'indemnité dite de temps libre qui lui a été versée, l'arrêt a énoncé que cette indemnité présentait un caractère aléatoire, dans la mesure où elle n'aurait pas été versée au salarié si celui-ci avait épuisé le crédit d'heures de repos qu'il avait normalement acquis chaque semaine dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité ne constitue pas une gratification à caractère aléatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de " temps libre ", l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44639
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant agents de maîtrise - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Base de calcul.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Base de calcul.

1° En application de l'article 21-3, alinéa 1er, et 2 de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise survenu le 31 d'un certain mois correspond à ce mois, et les 12 mois précédant le licenciement intervenu le 1er d'un mois ne comprennent pas ce mois mais les 12 mois antérieurs.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant agents de maîtrise - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Eléments à prendre en compte - Indemnité de temps libre.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Eléments à prendre en compte.

2° En application du même article, l'indemnité de temps libre, qui ne constitue pas une gratification à caractère aléatoire même si elle n'est pas versée au salarié en cas d'épuisement du crédit d'heures de repos normalement acquis chaque semaine dans l'entreprise, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Convention collective des industries chimiques art. 21-3 annexe agents de maîtrise

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1994, pourvoi n°89-44639, Bull. civ. 1994 V N° 99 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 99 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.44639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award