La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1994 | FRANCE | N°88-40915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 88-40915


Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 18 décembre 1987), M. X..., licencié pour motif économique, s'est vu attribuer par son employeur, la société commerciale Citroën, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 14 années entières accomplies ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un complément tenant compte d'une année incomplète ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d

e l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, sel...

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 18 décembre 1987), M. X..., licencié pour motif économique, s'est vu attribuer par son employeur, la société commerciale Citroën, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 14 années entières accomplies ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un complément tenant compte d'une année incomplète ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'y a lieu de tenir compte que des années complètes de services, dès lors que les dispositions de la convention applicable sont plus favorables que celles prévues par les lois et règlements ; qu'en l'espèce, l'article 2-13, alinéa b, de la convention collective du commerce et de la réparation automobile dispose que le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 2/10e de mois de salaire par année dans l'entreprise, de sorte que les dispositions sont plus favorables que celles prévues par l'article R. 122-1 du Code du travail qui fixe l'indemnité à 1/10e du mois de salaire par année de service ; que, dès lors, en déclarant que le salarié devait bénéficier d'un complément d'indemnité pour les mois complémentaires passés au service de la société au-delà des 14 ans, soit au prorata du nombre des mois de présence, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article précité de la convention collective de l'automobile ;

Mais attendu que, si la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et motocycle et activités connexes, applicable, énonce que l'indemnité s'établit en considération des années d'ancienneté, ces dispositions conventionnelles n'impliquent pas qu'il soit tenu compte des seules années entières accomplies ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve également justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

LE REJETTE pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40915
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Prise en compte des seules années entières accomplies (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Prise en compte des seules années entières accomplies (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Licenciement - Indemnité de licenciement - Attribution - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Prise en compte des seules années entières (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Licenciement - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Prise en compte des seules années entières

Une convention collective énonçant que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, il ne s'en déduit pas qu'il n'est tenu compte que des années entières accomplies.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Calais, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1994, pourvoi n°88-40915, Bull. civ. 1994 V N° 94 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 94 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:88.40915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award