Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 18 décembre 1987), M. X..., licencié pour motif économique, s'est vu attribuer par son employeur, la société commerciale Citroën, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 14 années entières accomplies ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un complément tenant compte d'une année incomplète ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'y a lieu de tenir compte que des années complètes de services, dès lors que les dispositions de la convention applicable sont plus favorables que celles prévues par les lois et règlements ; qu'en l'espèce, l'article 2-13, alinéa b, de la convention collective du commerce et de la réparation automobile dispose que le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 2/10e de mois de salaire par année dans l'entreprise, de sorte que les dispositions sont plus favorables que celles prévues par l'article R. 122-1 du Code du travail qui fixe l'indemnité à 1/10e du mois de salaire par année de service ; que, dès lors, en déclarant que le salarié devait bénéficier d'un complément d'indemnité pour les mois complémentaires passés au service de la société au-delà des 14 ans, soit au prorata du nombre des mois de présence, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article précité de la convention collective de l'automobile ;
Mais attendu que, si la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et motocycle et activités connexes, applicable, énonce que l'indemnité s'établit en considération des années d'ancienneté, ces dispositions conventionnelles n'impliquent pas qu'il soit tenu compte des seules années entières accomplies ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve également justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
LE REJETTE pour le surplus.