REJET du pourvoi formé par :
- la société Les Fils de Henri Ramel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte du chef d'usure, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Fils de Henri Ramel pour usure ;
" aux motifs "qu'en application de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, la prescription de l'action publique en matière d'usure court à compter du jour de la dernière perception soit d'intérêt, soit de capital" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; "qu'il est certain que la banque de Rhône et Loire, puis la banque de Savoie, n'ont perçu aucune somme, que ce soit en intérêt ou en capital, de la société Les Fils de Henri Ramel, depuis le 28 août 1984, date du prononcé du règlement judiciaire ; qu'il résulte des pièces produites à l'appui de sa plainte par la société Les Fils de Henri Ramel, qu'elle a obtenu un concordat, que la créance de la banque de Savoie avait été admise pour un franc à titre provisionnel, et qu'un litige portant sur le montant de cette créance et celui des agios comptabilisés par la banque, est toujours pendant devant la juridiction commerciale ; que, par jugement en date du 24 mai 1991, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a dit que la banque de Savoie ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal, et a ordonné une expertise pour déterminer l'excédent des agios perçus, que s'il appartient à la société Les Fils de Henri Ramel de faire valoir devant la juridiction les règles d'ordre public de la loi du 28 décembre 1966, l'action publique du chef de délit d'usure prévu par cette loi, est prescrite" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e considérant) ;
" alors que la prescription de l'action publique, en matière d'usure, court à compter du jour de la dernière perception, soit de capital, soit d'intérêt ; qu'il ressort des constatations de la chambre d'accusation que la dernière perception, en intérêt ou en capital, n'a pas encore eu lieu dans l'espèce, puisque la créance de la banque de Savoie a été admise, pour 1 franc, au passif de la société Les Fils de Henri Ramel, et puisqu'un litige oppose la première à la seconde relativement à la liquidation de cette créance ; qu'en déclarant irrecevable, comme prescrite, la plainte avec constitution de partie civile de la société Les Fils de Henri Ramel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en déclarant prescrite, par les motifs repris au moyen, l'action engagée par la partie civile, la chambre d'accusation, a justifié sa décision sans encourir les griefs qui lui sont faits ;
Qu'en effet, la prescription du délit d'usure, qui, en application de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966, court du jour de la dernière perception constatée en capital ou intérêts, n'est pas suspendue pendant la procédure de règlement judiciaire, le débiteur n'étant pas dans l'impossibilité d'agir en justice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.