La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1994 | FRANCE | N°91-16691;91-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-16691 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-16.691 et 91-22.228 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... exerce simultanément une activité salariée de psychologue et une activité d'expert judiciaire ; qu'elle a formé un recours, d'une part, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de l'affilier au régime général de la sécurité sociale pour ses activités d'expert judiciaire et, d'autre part, contre une mise en demeure de l'URSSAF lui enjoignant de régler la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travaill

eurs indépendants correspondant aux mêmes activités d'expert judiciai...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-16.691 et 91-22.228 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... exerce simultanément une activité salariée de psychologue et une activité d'expert judiciaire ; qu'elle a formé un recours, d'une part, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de l'affilier au régime général de la sécurité sociale pour ses activités d'expert judiciaire et, d'autre part, contre une mise en demeure de l'URSSAF lui enjoignant de régler la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants correspondant aux mêmes activités d'expert judiciaire ; qu'enfin, elle a fait opposition à cinq contraintes délivrées à son encontre par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (Camplp) aux fins de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie due au titre de son activité libérale durant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1990 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-16.691 formé par l'URSSAF :

Vu les articles L. 241-6, L. 622-5 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée non agricole ; qu'au regard de la législation de sécurité sociale, les experts " devant les tribunaux ", dont l'activité est exclusive d'un lien de dépendance, sont classés dans le groupe des professions libérales ;

Attendu que, pour décider que Mme X... n'était pas tenue au paiement de cotisations d'allocations familiales sur les revenus qu'elle a tirés de l'activité d'expert judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'administration fiscale considère ces revenus comme des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'expert judiciaire, qui relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles, entraîne assujettissement à la cotisation d'allocations familiales, quel que soit le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-22.228 formé par la Camplp :

Vu les articles L. 615-1, L. 615-4 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les experts " devant les tribunaux " font partie du groupe des professions libérales et sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles ; que, lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de ce régime, ils sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ;

Attendu que, pour annuler les contraintes délivrées contre Mme X... par la Camplp, l'arrêt attaqué énonce que les revenus tirés par l'intéressée de son activité d'expert judiciaire pour les périodes litigieuses étant imposés au régime des traitements et salaires, ces revenus ne peuvent donner lieu à perception de cotisations au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'expert judiciaire entraîne affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, quel que soit le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 25 avril et 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16691;91-22228
Date de la décision : 10/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne exerçant simultanément plusieurs activités - Activité d'expert judiciaire au nombre de ces activités - Portée .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Expert judiciaire

EXPERT JUDICIAIRE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) - Assujettissement

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Expert judiciaire

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Expert judiciaire

EXPERT JUDICIAIRE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant

Lorsqu'une personne physique exerce simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles, elle est affiliée et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Il s'ensuit que les revenus tirés de l'activité, même exercée à titre accessoire, d'expert judiciaire, qui est classée dans le groupe des professions libérales, donnent lieu, quel que soit le régime d'imposition que leur applique l'administration fiscale, à perception de cotisations au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et à la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.


Références :

Arrêté ministériel du 09 août 1974
Code de la sécurité sociale L241-6, L615-1, L615-4, L622-5, R241-2
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1994, pourvoi n°91-16691;91-22228, Bull. civ. 1994 V N° 89 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 89 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award