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10/03/1994 | FRANCE | N°91-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-11516


Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, soulevée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen en tant qu'il est dirigé contre l'institution nationale de prévoyance des représentants (INPR) : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, en tant qu'ils sont dirigés contre l'INPR :

Attendu que la société Bayer France reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle n'était plus redevable de cotisations au titre du régime décès envers l'Irpvrp, à laquelle s'est substituée l'IN

PR, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière des cotisations pour 1989, alors, selon les ...

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, soulevée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen en tant qu'il est dirigé contre l'institution nationale de prévoyance des représentants (INPR) : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, en tant qu'ils sont dirigés contre l'INPR :

Attendu que la société Bayer France reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle n'était plus redevable de cotisations au titre du régime décès envers l'Irpvrp, à laquelle s'est substituée l'INPR, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière des cotisations pour 1989, alors, selon les moyens, premièrement, que, d'une part, l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dispose que " sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, ou de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions... " ; que ce texte vise les actions concertées et les ententes, sans préciser l'identité des auteurs de ces comportements ou des parties à ces ententes, lesquels peuvent être non seulement des entreprises, mais aussi toutes personnes capables d'exprimer une volonté autonome, dès lors que la concertation tend à l'adoption d'un comportement ou à l'accomplissement d'une action sur le marché d'un produit ou d'un service, et qu'il peut s'agir notamment d'organisations syndicales signataires d'une convention collective, en sorte que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, pour la raison que l'institution visée par cet article est une institution régie par l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que, d'autre part, si l'article 10. 1°, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prévoit que " ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques (...) qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application... ", l'extension d'une convention collective par arrêté ministériel n'a pas pour effet de faire entériner le contenu de la convention collective par ledit arrêté, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à l'espèce, en considérant que l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aurait la même force obligatoire qu'un texte réglementaire, du fait de son extension par arrêté ministériel ; alors, deuxièmement que, d'une part, un syndicat professionnel peut être considéré comme une entreprise au sens de l'article 85 du traité de Rome, s'il est partie à un accord ou organise une pratique concertée, contraire aux règles de concurrence, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application aux organisations syndicales signataires de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, aux motifs que l'Irpvrp, visée par ce texte, ne peut être considérée comme une entreprise, non plus que l'INPR ; que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que l'accord résultant de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, et ayant pour effet de conférer à l'Irpvrp un monopole pour recevoir les cotisations au titre du régime décès, n'affecte pas le commerce entre Etats membres ;

Mais attendu que les régimes de sécurité sociale complémentaires qui reposent, comme les régimes de sécurité sociale de base, sur des mécanismes d'affiliation obligatoire pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application, et qui imposent aux établissements qui perçoivent les cotisations et répartissent les prestations, quelle que soit leur nature juridique, des sujétions particulières en vue de répondre à la mission sociale qui leur est confiée, ne sont pas visés par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ni par celles des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu qu'en l'espèce, les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et des avenants qui l'ont modifiée ou complétée ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de cette convention, soit par des arrêtés ministériels d'extension validés par l'article 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, soit par des arrêtés interministériels d'agrément pris en vertu de cette ordonnance ou de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, lesquelles ont été codifiées jusqu'à l'intervention de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans les articles L. 731-8, L. 731-9 et L. 731-10 du Code de la sécurité sociale ; que c'est par application de ces textes, et selon la procédure spécifique qu'ils instituaient, qu'un arrêté interministériel du 14 mars 1987 a agréé l'avenant du 15 juin 1983 ayant complété l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en ce qui concerne l'assurance décès des VRP ; qu'eu égard à la force obligatoire s'attachant à une convention collective agréée dans les conditions des articles L. 731-9 et L. 731-10 précités, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, décider que le régime complémentaire d'assurance décès concernant les VRP n'entrait pas dans les prévisions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 85 et 86 du Traité ; que les moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de l'Irpvrp et de l'Agirc ;

Le REJETTE pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-11516
Date de la décision : 10/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Convention instituant un régime complémentaire d'assurance-décès - Extension du régime aux voyageurs représentants placiers - Effets - Acte de concurrence déloyale ou illicite (non) .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs représentants placiers - Application du régime d'assurance-décès institué au profit des cadres - Effets - Acte de concurrence déloyale ou illicite (non)

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Institution de prévoyance - Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs représentants placiers - Application du régime complémentaire d'assurance-décès institué au profit des cadres - Entente (non)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Institution de prévoyance - Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs représentants placiers - Application du régime d'assurance-décès institué au profit des cadres - Violation des articles 85 et 86 du Traité (non)

Les régimes de sécurité sociale complémentaires, qui reposent, comme les régimes de sécurité sociale de base, sur des mécanismes d'affiliation obligatoire pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application, et qui imposent aux établissements qui perçoivent les cotisations et répartissent les prestations, quelle que soit leur nature juridique, des sujétions particulières en vue de répondre à la mission sociale qui leur est confiée, ne sont pas visés par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ni par celles des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne. Il s'ensuit, qu'eu égard à la force obligatoire qui s'attache à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 731-9 et L. 731-10 du Code de la sécurité sociale, le régime complémentaire d'assurance-décès institué au profit des ingénieurs-cadres, en ce qu'il a été étendu par l'effet de la convention aux voyageurs représentants placiers n'entre pas dans les prévisions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 85 et 86 du Traité précité.


Références :

Code de la sécurité sociale L731-9, L731-10
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 8
Traité de Rome du 25 mars 1957 CEE art. 85, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1994, pourvoi n°91-11516, Bull. civ. 1994 V N° 87 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 87 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11516
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