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09/03/1994 | FRANCE | N°93-83347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1994, 93-83347


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 14 mai 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire, a, après jugement définitif de relaxe, prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articl

es 1384 du Code civil, 470 et 470-1 du Code de la procédure pénale, L. 452-1 et suivants d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 14 mai 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire, a, après jugement définitif de relaxe, prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 470 et 470-1 du Code de la procédure pénale, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur les seuls intérêts civils en l'absence d'appel du ministère public a déclaré X... " responsable de cet homicide involontaire " ;
" aux motifs que " la responsabilité civile du prévenu doit être retenue " ;
" alors que la cour d'appel qui était seulement saisie d'une demande tendant à faire constater la faute d'un préposé que l'entreprise se serait substituée dans la direction des travaux ne pouvait sans méconnaître les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 1384 du Code civil, décider que le préposé demeurerait responsable à l'égard des parties civiles " ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile des consorts Y... était recevable, les juges du second degré, dans le dispositif de leur décision, ont dit que Pierre X..., avait commis une faute directement liée à l'accident du travail dont Daniel Y... avait été victime et l'ont déclaré responsable de cet homicide involontaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des termes inappropriés du motif critiqué au moyen, mais non déterminant, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a fait que constater la réunion des éléments constitutifs du délit visé aux poursuites, d'où découlait le bien-fondé de la constitution de partie civile, sans se prononcer sur la responsabilité de ses conséquences dommageables, n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83347
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur ou son préposé - Faute de l'employeur ou de son préposé - Constatation - Possibilité.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Effet

S'il est exact qu'une cour d'appel, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre le préposé que l'employeur s'était substitué, ne peut, sans violer les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, statuer sur le principe même de la responsabilité civile du prévenu, n'excède pas sa compétence l'arrêt qui retient que ce dernier a commis une faute directement liée à l'accident et le déclare responsable de l'homicide involontaire mais sans se prononcer sur ses conséquences dommageables. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1
Code pénal 319, 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-12, Bulletin criminel 1974, n° 59, p. 144 (cassation par voie de retranchement) ;

Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165 (2), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1994, pourvoi n°93-83347, Bull. crim. criminel 1994 N° 91 p. 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 91 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83347
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