Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1992), que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Carpi, qui a vendu à terme un ensemble de pavillons, a, en raison de graves désordres atteignant les fondations, été assignée par divers acquéreurs en résolution de vente, restitution des sommes perçues et indemnisation ;
Attendu que la société Carpi fait grief à l'arrêt, qui prononce la résolution, de la condamner à reverser aux acquéreurs les montants des aides personnalisées au logement dont ils étaient bénéficiaires, alors, selon le moyen, 1°) que l'article L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est, en principe, versée à l'établissement habilité à cet effet qui ne la reçoit donc pas en vertu d'un mandat ; que l'arrêt attaqué a donc violé ledit texte et fait une fausse application de l'article 1984 du Code civil ; 2°) que l'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que seul celui qui a bénéficié d'un enrichissement indu peut être actionné ; qu'aux termes de ces dispositions, la société Carpi, établissement habilité et tiers bénéficiaire, a donc seule la qualité d'accipiens en cas d'action en répétition de l'indu menée par la caisse d'allocations familiales à l'exclusion des acquéreurs qui n'ont pas reçu de celle-ci les prestations en cause ; qu'en conséquence, en décidant que l'établissement habilité, accipiens, devait restituer lesdites sommes aux acquéreurs bien qu'ils n'en fussent pas comptables vis-à-vis de l'organisme qui ne les leur avait pas remises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la résolution de la vente à terme emportait comme conséquence l'obligation pour le vendeur de restituer la totalité des sommes perçues par lui à titre de prix de vente, tant celles payées directement par l'acquéreur que celles qui lui ont été versées au titre de l'aide personnalisée au logement attribuée à celui-ci et dont il reste comptable à l'égard de l'organisme payeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.