Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, alors, selon le moyen, que des aliments ne peuvent être accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit ; que l'arrêt attaqué, qui a pris en considération les seuls revenus des parents, sans rechercher quels étaient les besoins des enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les articles 288 et 295 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui ne résident pas habituellement les enfants contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Qu'en fixant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la contribution mise à la charge du père, après avoir déterminé les ressources des parties, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher les besoins des enfants, n'a pas encouru le grief du moyen et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.