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02/03/1994 | FRANCE | N°92-10796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1994, 92-10796


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... ont souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances dénommé cabinet Peras, auprès des Assurances générales de France-Vie deux contrats d'assurance garantissant, notamment, le versement d'un capital au profit de la société JEPI en cas de décès ; qu'un litige s'est élevé entre les AGF et la société JEPI en 1988 et 1989 à propos de la reconduction de ces polices et que cette dernière, en juillet 1989, a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce pour faire juger que les polices étaient toujo

urs en vigueur ; que M. X... étant décédé en janvier 1990 la socié...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... ont souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances dénommé cabinet Peras, auprès des Assurances générales de France-Vie deux contrats d'assurance garantissant, notamment, le versement d'un capital au profit de la société JEPI en cas de décès ; qu'un litige s'est élevé entre les AGF et la société JEPI en 1988 et 1989 à propos de la reconduction de ces polices et que cette dernière, en juillet 1989, a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce pour faire juger que les polices étaient toujours en vigueur ; que M. X... étant décédé en janvier 1990 la société JEPI et son gérant M. Y... ont alors demandé le paiement du capital convenu ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991) a débouté la société JEPI et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JEPI et M. Y... reprochent d'abord à la cour d'appel d'avoir dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats leurs conclusions en réplique, puis statué au fond sans ordonner la réouverture des débats, violant ainsi les articles 16, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été ordonnée à la demande de la société JEPI et de M. Y... pour leur permettre de déposer des conclusions en réplique, ils sont irrecevables faute d'intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir pris une telle décision ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société JEPI et M. Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action alors que, d'une part, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'admettre l'existence d'une clause de tacite reconduction, de sorte qu'aurait été violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les termes du litige auraient été dénaturés ; et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu à des conclusions relatives à un refus d'exécution initial des contrats d'assurance par les AGF en raison d'un non paiement des primes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les deux polices litigieuses avaient une durée limitée à un an, qu'elles ne comportaient aucune clause expresse de tacite reconduction, que chaque renouvellement annuel avait donné lieu à l'établissement de conditions particulières signées par l'assureur et qu'aucun élément ne permettait de retenir, en l'absence d'une telle clause, que les AGF aient pris l'engagement de renouveler automatiquement ces contrats pendant 20 ans ;

Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré, après avoir énoncé que la survenance du terme mettait fin aux obligations des parties sans même qu'une résiliation soit nécessaire, a constaté qu'après le 30 septembre 1988, terme de la dernière année d'assurance, aucun accord n'était intervenu entre les parties pour établir de nouveaux contrats, de sorte qu'à la date de la mort de M. X... aucun contrat d'assurance temporaire en cas de décès n'était en vigueur ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10796
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet.

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet.

1° La partie qui, à sa demande, a obtenu la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable, faute d'intérêt, à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué au fond sans ordonner la réouverture des débats.

2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Durée - Durée limitée dans le temps - Arrivée du terme - Absence de renouvellement - Effet.

2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Renouvellement - Clause de tacite reconduction - Absence - Renouvellements successifs antérieurs - Portée 2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Durée - Contrat expiré - Absence de clause de tacite reconduction - Effet.

2° A justifié légalement sa décision la cour d'appel qui a décidé qu'un assureur n'était pas tenu de verser un capital-décès après avoir, d'une part, constaté que les polices avaient une durée limitée à un an, qu'elles ne comportaient aucune clause expresse de tacite reconduction, que chaque renouvellement avait donné lieu à l'établissement de clauses particulières, d'autre part énoncé que la survenance du terme mettait fin aux obligations des parties sans même qu'une résiliation soit nécessaire, enfin constaté qu'au terme de la dernière année d'assurance aucun accord n'était intervenu entre les parties pour établir un nouveau contrat, de sorte qu'à la date du décès de l'assuré qui était intervenu postérieurement, aucun contrat d'assurance en cas de décès n'était en vigueur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 239, p. 130 (rejet). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 85, p. 46 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 93, p. 50 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1964-06-29, Bulletin 1964, I, n° 347, p. 269 (cassation) ; Chambre civile 1, 1964-10-05, Bulletin 1964, I, n° 417, p. 325 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-10796, Bull. civ. 1994 I N° 87 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 87 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10796
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