Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... ont souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances dénommé cabinet Peras, auprès des Assurances générales de France-Vie deux contrats d'assurance garantissant, notamment, le versement d'un capital au profit de la société JEPI en cas de décès ; qu'un litige s'est élevé entre les AGF et la société JEPI en 1988 et 1989 à propos de la reconduction de ces polices et que cette dernière, en juillet 1989, a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce pour faire juger que les polices étaient toujours en vigueur ; que M. X... étant décédé en janvier 1990 la société JEPI et son gérant M. Y... ont alors demandé le paiement du capital convenu ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991) a débouté la société JEPI et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JEPI et M. Y... reprochent d'abord à la cour d'appel d'avoir dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats leurs conclusions en réplique, puis statué au fond sans ordonner la réouverture des débats, violant ainsi les articles 16, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été ordonnée à la demande de la société JEPI et de M. Y... pour leur permettre de déposer des conclusions en réplique, ils sont irrecevables faute d'intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir pris une telle décision ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société JEPI et M. Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action alors que, d'une part, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'admettre l'existence d'une clause de tacite reconduction, de sorte qu'aurait été violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les termes du litige auraient été dénaturés ; et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu à des conclusions relatives à un refus d'exécution initial des contrats d'assurance par les AGF en raison d'un non paiement des primes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les deux polices litigieuses avaient une durée limitée à un an, qu'elles ne comportaient aucune clause expresse de tacite reconduction, que chaque renouvellement annuel avait donné lieu à l'établissement de conditions particulières signées par l'assureur et qu'aucun élément ne permettait de retenir, en l'absence d'une telle clause, que les AGF aient pris l'engagement de renouveler automatiquement ces contrats pendant 20 ans ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré, après avoir énoncé que la survenance du terme mettait fin aux obligations des parties sans même qu'une résiliation soit nécessaire, a constaté qu'après le 30 septembre 1988, terme de la dernière année d'assurance, aucun accord n'était intervenu entre les parties pour établir de nouveaux contrats, de sorte qu'à la date de la mort de M. X... aucun contrat d'assurance temporaire en cas de décès n'était en vigueur ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.