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02/03/1994 | FRANCE | N°89-45881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1994, 89-45881


Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et dix-sept autres salariées de la société les Nouvelles Galeries percevaient, en application de la grille hiérarchique de la société, une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; que, pour se conformer à la loi, la société a décidé de leur verser mensuellement un complément de salaire ; que, cependant, ce complément mensuel ne leur a pas été payé les mois de juin et de décembre où elles percevaient respectivement une prime de vacances et une

prime de fin d'année ; qu'elles ont demandé à leur employeur le paiement du compl...

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et dix-sept autres salariées de la société les Nouvelles Galeries percevaient, en application de la grille hiérarchique de la société, une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; que, pour se conformer à la loi, la société a décidé de leur verser mensuellement un complément de salaire ; que, cependant, ce complément mensuel ne leur a pas été payé les mois de juin et de décembre où elles percevaient respectivement une prime de vacances et une prime de fin d'année ; qu'elles ont demandé à leur employeur le paiement du complément mensuel de salaires pour les mois de juin et de décembre ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a retenu que les primes de vacances et de fin d'année n'étaient pas prises en compte pour le calcul du SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituaient pour les mois où elles étaient versées un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45881
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Prime de vacances

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Prime de fin d'année

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de vacances

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année

Les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituent, pour les mois où elle sont versées, un élément de salaire entrant dans le calcul du SMIC.


Références :

Code du travail D141-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 23 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1994, pourvoi n°89-45881, Bull. civ. 1994 V N° 76 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 76 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.45881
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