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24/02/1994 | FRANCE | N°92-12954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1994, 92-12954


Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui a exercé toute son activité salariée dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'est installé en Charente en 1986, après sa retraite ; qu'ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente lui refusant le bénéfice des conditions de remboursement propres au régime local, les juges du fond ont annulé cette décisi

on ;

Attendu que, pour accorder à M. X... le bénéfice des prestations du régime ...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui a exercé toute son activité salariée dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'est installé en Charente en 1986, après sa retraite ; qu'ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente lui refusant le bénéfice des conditions de remboursement propres au régime local, les juges du fond ont annulé cette décision ;

Attendu que, pour accorder à M. X... le bénéfice des prestations du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition législative ne prévoit la perte, par un assuré social, des avantages de ce régime lorsqu'il quitte les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle, et alors qu'aucun arrêté ministériel n'est venu apporter de dérogation, en la matière, au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12954
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Attribution - Conditions - Résidence dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Conditions - Affilié ayant précédemment cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine

Il résulte du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle et qu'aucun arrêté ministériel n'a apporté de dérogation, en la matière, au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle. La caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence d'un assuré social qui, ayant exercé toute son activité salariée dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n'y demeure plus, est donc fondée à lui refuser le bénéfice des conditions de remboursement propres au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine.


Références :

Code de la sécurité sociale R312-1
Décret 46-1428 du 12 juin 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1994, pourvoi n°92-12954, Bull. civ. 1994 V N° 70 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 70 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12954
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