Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, qui avait engagé un premier salarié le 2 janvier 1989, a demandé à l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale afférentes à cet emploi, en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; que sa demande a été rejetée par l'organisme de recouvrement, pour dépôt tardif de la déclaration d'embauche ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1991) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon les moyens, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, lorsque l'employeur remplit les conditions de fond posées par ce texte, en cas d'embauche d'un premier salarié, il a droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale pendant 24 mois ; que le dernier alinéa de l'article 6 précise que l'employeur fait une déclaration par écrit à la direction départementale du Travail et de l'Emploi dans les 15 jours de l'embauche, ou pour les embauches intervenues avant la date de publication de la loi, avant le 1er février 1989 ; que le délai de déclaration n'étant pas une condition de fond du droit à exonération, et n'étant pas sanctionné par la déchéance, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les dispositions de la loi, décider que M. X... était déchu du droit de demander l'exonération ; et alors, d'autre part, que l'URSSAF, seul organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ne peut se refuser à rembourser un trop perçu de cotisations mises en recouvrement à la suite d'une déclaration de première embauche, et à faire bénéficier l'employeur de l'exonération, en se prévalant du retard apporté par l'employeur à demander à la direction départementale du Travail et de l'Emploi le bénéfice des dispositions de la loi du 13 janvier 1989, rétroactive à l'égard de l'employeur, sans rapporter la preuve qu'elle avait rempli l'obligation qui lui incombait de faire parvenir en temps utile à l'employeur le formulaire destiné à la déclaration à la direction départementale du Travail, afin de permettre audit employeur de souscrire cette déclaration dans le délai imparti, violant ainsi l'article 6 de la loi ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tirer de la seule date de publication du dictionnaire permanent social la preuve de l'information de l'employeur dès cette date, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 que les employeurs, qui remplissent les conditions énoncées par ce texte pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge, au titre des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du Travail et de l'Emploi dans les 15 jours de l'embauche ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la loi, avant le 1er février 1989 ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait recruté un premier salarié le 2 janvier 1989, n'avait adressé que le 22 août 1989 la déclaration prescrite par le texte ; que, dès lors, elle a décidé à bon droit qu'en n'adressant pas la déclaration d'embauche à la direction départementale du Travail et de l'Emploi dans le délai imparti par la loi, ce délai étant prescrit à peine de forclusion, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée, sans que le défaut de fourniture par l'Administration de formulaires de déclaration puisse constituer un obstacle à la déclaration requise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.