La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1994 | FRANCE | N°92-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1994, 92-10016


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a repris, à partir du 1er janvier 1989, l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, dont le personnel, à savoir quatre salariés, avait été licencié par le précédent employeur, la veille de la reprise de l'entreprise ; qu'après avoir exercé seule son activité jusqu'au 1er mars 1989, Mme X... a embauché à cette date un salarié ; qu'elle a alors demandé à bénéficier, pour l'emploi de ce salarié, de l'exonération des cotisations patronales instituée par l'article 6 de la lo

i n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable en la cause ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a repris, à partir du 1er janvier 1989, l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, dont le personnel, à savoir quatre salariés, avait été licencié par le précédent employeur, la veille de la reprise de l'entreprise ; qu'après avoir exercé seule son activité jusqu'au 1er mars 1989, Mme X... a embauché à cette date un salarié ; qu'elle a alors demandé à bénéficier, pour l'emploi de ce salarié, de l'exonération des cotisations patronales instituée par l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'à la suite du refus de l'URSSAF, elle a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel l'a déboutée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue la " création nette " d'un emploi au sens de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 l'embauche d'un salarié par le repreneur d'une entreprise qui, à la date de cette reprise, ne comprenait plus aucun salarié, ceux-ci ayant été, préalablement à la reprise, licenciés par le vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 6 susvisé ; alors, d'autre part, que la condition de durée d'exercice d'une activité sans le concours d'un salarié s'apprécie au regard de la personne physique, employeur, et non de l'activité reprise ; que la loi du 13 janvier 1989 n'exige nullement, comme condition de l'exonération des cotisations de sécurité sociale, que le repreneur ait exercé l'activité reprise pendant au moins 12 mois avant la première embauche ; qu'il suffit, si l'activité est reprise depuis moins de 12 mois, que l'employeur n'ait jamais bénéficié, depuis le début de cette reprise, du concours d'un salarié ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'avait jamais, que ce soit depuis la reprise litigieuse ou même auparavant, embauché de salarié dans le cadre de ses activités professionnelles ; qu'en refusant néanmoins de lui octroyer le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales, motif pris de ce qu'elle n'exerçait l'activité reprise que depuis 2 mois à la date de la première embauche, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes du texte précité, le bénéfice de l'exonération des cotisations n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi, la cour d'appel a constaté que quatre salariés avaient été en fonction dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X..., en embauchant un salarié le 1er mars 1989, après avoir repris l'entreprise le 1er janvier 1989, n'avait contribué à la création nette d'aucun emploi, et qu'en conséquence, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations sollicitée ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10016
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Création nette d'emploi - Nécessité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Cession de l'entreprise - Employeur cessionnaire embauchant un premier salarié - Exonération - Condition

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi d'un premier salarié n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi. Il s'ensuit que l'employeur, qui reprend, le 1er janvier 1989, une entreprise dont les 4 salariés ont été licenciés par le précédent employeur la veille de la reprise, et embauche un premier salarié le 1er mars 1989, ne contribue à la création nette d'aucun emploi et ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations sollicitée.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1994, pourvoi n°92-10016, Bull. civ. 1994 V N° 71 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 71 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award