Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a repris, à partir du 1er janvier 1989, l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, dont le personnel, à savoir quatre salariés, avait été licencié par le précédent employeur, la veille de la reprise de l'entreprise ; qu'après avoir exercé seule son activité jusqu'au 1er mars 1989, Mme X... a embauché à cette date un salarié ; qu'elle a alors demandé à bénéficier, pour l'emploi de ce salarié, de l'exonération des cotisations patronales instituée par l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'à la suite du refus de l'URSSAF, elle a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel l'a déboutée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue la " création nette " d'un emploi au sens de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 l'embauche d'un salarié par le repreneur d'une entreprise qui, à la date de cette reprise, ne comprenait plus aucun salarié, ceux-ci ayant été, préalablement à la reprise, licenciés par le vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 6 susvisé ; alors, d'autre part, que la condition de durée d'exercice d'une activité sans le concours d'un salarié s'apprécie au regard de la personne physique, employeur, et non de l'activité reprise ; que la loi du 13 janvier 1989 n'exige nullement, comme condition de l'exonération des cotisations de sécurité sociale, que le repreneur ait exercé l'activité reprise pendant au moins 12 mois avant la première embauche ; qu'il suffit, si l'activité est reprise depuis moins de 12 mois, que l'employeur n'ait jamais bénéficié, depuis le début de cette reprise, du concours d'un salarié ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'avait jamais, que ce soit depuis la reprise litigieuse ou même auparavant, embauché de salarié dans le cadre de ses activités professionnelles ; qu'en refusant néanmoins de lui octroyer le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales, motif pris de ce qu'elle n'exerçait l'activité reprise que depuis 2 mois à la date de la première embauche, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes du texte précité, le bénéfice de l'exonération des cotisations n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi, la cour d'appel a constaté que quatre salariés avaient été en fonction dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X..., en embauchant un salarié le 1er mars 1989, après avoir repris l'entreprise le 1er janvier 1989, n'avait contribué à la création nette d'aucun emploi, et qu'en conséquence, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations sollicitée ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.