CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse d'allocations familiales du Tarn, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 11 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Aline Y... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir une aide personnalisée au logement, a déclaré l'action publique éteinte et, en outre, a relaxé Franck X... du chef de recel.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le moyen additionnel de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits imputés à Aline Y... étaient prescrits, l'a relaxée et a rejeté, par voie de conséquence, les demandes de la caisse d'allocations familiales du Tarn ;
" aux motifs qu'en établissant un formulaire inexact, le 6 septembre 1987, Aline Y... a bien commis le délit prévu à l'article L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation puisqu'elle a omis sciemment d'indiquer qu'elle vivait en concubinage avec Franck X... et qu'un enfant était issu de cette liaison ; que, cependant, à la date du 16 novembre 1991, jour du dépôt de la plainte, le délit était prescrit ;
" alors que, la prescription du délit prévu et réprimé par l'article L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation ne court, comme en matière d'escroquerie, que du jour de la remise, et si plusieurs remises ont eu lieu, du jour de la dernière remise ; qu'en omettant de s'expliquer sur la date des remises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique relative au délit de fraude ou de fausse déclaration en vue d'obtenir une aide personnalisée au logement, prévu par l'article L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation, ne commence à courir qu'à compter de la perception de la dernière prestation indûment obtenue ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de cette nature, reprochés à Aline Y..., l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la prévenue a établi, le 6 septembre 1987, un formulaire destiné à la caisse d'allocations familiales du Tarn pour solliciter une aide personnalisée au logement, en omettant sciemment d'indiquer qu'elle vivait en concubinage avec Franck X... et qu'un enfant était issu de cette liaison ; d'autre part, que cet organisme n'a porté plainte que le 16 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la caisse d'allocations familiales faisait valoir que la dernière prestation fournie à la prévenue se situait en 1991, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas statué au fond, les effets du pourvoi de la partie civile s'étendent à l'action publique ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Aline Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 février 1993, toutes les autres dispositions dudit arrêt concernant Franck X... étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.