Attendu que M. X..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (CRCAM) au mois de janvier 1964 en qualité de guichetier, puis promu directeur d'agence centrale, a été avisé de sa mutation le 19 juin 1990 ; qu'il a été désigné, le 20 juin 1990, par le syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole (SNECA) comme délégué syndical à la CRCAM ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la mutation qui lui a été notifiée à l'issue de la procédure prévue par la convention collective applicable au personnel du Crédit agricole le 28 juin 1990 qu'il considérait comme une sanction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1992) d'avoir refusé d'annuler la décision de mutation et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure spéciale prévue pour les délégués syndicaux en cas de mutation de salariés, doit impérativement être observée lorsque la lettre recommandée informant le salarié de sa mutation a été adressée postérieurement à la notification, faite à l'employeur, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, sans que l'employeur puisse se prévaloir d'entretiens au cours desquels cette mutation aurait été simplement évoquée avec l'intéressé ; qu'en l'espèce, ayant été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical le 20 juin 1990, et cette décision ayant été dès le lendemain portée à la connaissance de son employeur, ce dernier ne pouvait décider de procéder à sa mutation, suivant un courrier adressé le 28 juin suivant, sans demander l'autorisation à l'inspecteur du Travail ; qu'en se fondant sur le simple entretien informel du 19 juin, tout en constatant que la mesure n'était qu'à l'état de " projet " et qu'elle n'avait donc été qu'envisagée avec le salarié, un tel entretien ne pouvant en aucune façon s'apparenter à une notification régulière de la mutation de l'intéressé, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 412-18, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que sa désignation en qualité de délégué par le syndicat SNECA CGC, confirmait ses activités reconnues au sein de ce syndicat, et faisait suite à sa nomination, le 15 mars 1990 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de procéder à sa mutation n'avait pas été envisagée par la banque après que celle-ci ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait avisé le salarié de sa mutation, le 19 juin 1990, et que l'intéressé l'ayant refusée, il avait mis en oeuvre la procédure statutaire de mutation du salarié et en avait informé l'intéressé le même jour ; que n'étant pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé, à bon droit, que la désignation intervenue le 20 juin 1990 ne pouvait accorder au salarié le bénéfice de la protection légale et entraver sa mutation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.