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23/02/1994 | FRANCE | N°92-17382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-17382


Sur le moyen unique :

Vu les articles 377, 386, 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. Z..., dit Lalou X..., dans l'instance l'opposant à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société orléanai

se de confection, l'arrêt confirmatif attaqué retient que, devant le tribunal de c...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 377, 386, 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. Z..., dit Lalou X..., dans l'instance l'opposant à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société orléanaise de confection, l'arrêt confirmatif attaqué retient que, devant le tribunal de commerce, " à l'audience du 26 janvier 1986, l'ensemble des parties litigentes sont convenues de solliciter le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte de M. Lalou X... ", de sorte qu'après que la juridiction commerciale saisie a statué en prenant acte de cet accord, " ne serait-ce que par mention au dossier ", le délai de péremption de 2 ans a été suspendu jusqu'à la survenance de l'événement ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier l'existence d'une décision de sursis à statuer, laquelle ne pouvait résulter d'une simple mention au dossier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17382
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Décision le constatant - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Demande - Mention de l'accord des parties au dossier - Acte suspensif de péremption

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Absence de décision - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui rejette l'exception de péremption soulevée par une partie en retenant que devant le tribunal de commerce, l'ensemble des parties sont convenues de solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une plainte pénale, de sorte qu'après que la juridiction commerciale a statué en prenant acte de cet accord, ne serait-ce que par mention au dossier, le délai de péremption de 2 ans a été suspendu jusqu'à la survenance de l'événement, sans vérifier l'existence d'une décision de sursis à statuer laquelle ne pouvait résulter d'une simple mention au dossier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 377, 386, 392 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-21, Bulletin 1987, II, n° 20, p. 11 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-05-16, Bulletin 1990, II, n° 104, p. 53 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-06-19, Bulletin 1990, V, n° 297, p. 177 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-17382, Bull. civ. 1994 II N° 72 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 72 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17382
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