Sur le moyen unique :
Vu les articles 377, 386, 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. Z..., dit Lalou X..., dans l'instance l'opposant à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société orléanaise de confection, l'arrêt confirmatif attaqué retient que, devant le tribunal de commerce, " à l'audience du 26 janvier 1986, l'ensemble des parties litigentes sont convenues de solliciter le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte de M. Lalou X... ", de sorte qu'après que la juridiction commerciale saisie a statué en prenant acte de cet accord, " ne serait-ce que par mention au dossier ", le délai de péremption de 2 ans a été suspendu jusqu'à la survenance de l'événement ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier l'existence d'une décision de sursis à statuer, laquelle ne pouvait résulter d'une simple mention au dossier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.