Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 février 1990 et 6 mai 1992) qu'un jugement a accordé à Mme André X... un droit de visite sur son petit-fils Alexandre ; que, sur l'appel des époux Jean-Paul X..., parents de l'enfant, le premier arrêt a ordonné une enquête sociale ; qu'au vu de cette enquête, le second arrêt a infirmé le jugement et débouté Mme André X..., ainsi que son époux qui est intervenu à la procédure, de toutes leurs demandes ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 1990 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1992 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté M. et Mme André X... de leur demande alors que, d'une part, Mme André X... soutenait dans ses conclusions que le rapport d'enquête ne faisait état d'aucun entretien avec les personnes concernées par le conflit, ni d'aucun fait précis, que l'enquêtrice se serait bornée à exposer une longue suite d'appréciations personnelles sur la personnalité de la grand-mère, et qu'en entérinant un tel rapport, qui n'aurait fait état d'aucune investigation de l'enquêtrice ni d'aucun fait objectif permettant d'étayer ses conclusions, et auquel il aurait été par conséquent impossible de répondre utilement, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense ; alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte des conclusions de Mme André X... qui faisait valoir que l'enquêtrice avait eu connaissance du conflit qui l'opposait à son fils à l'occasion des fonctions de secrétaire qu'elle exerçait auparavant chez son propre avocat, la cour d'appel aurait " derechef bafoué les droits de la défense " ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation des droits de la défense, M. et Mme André X..., qui n'ont pas récusé l'enquêtrice nommée selon les règles définies à l'article 234 du nouveau Code de procédure civile, tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 1990 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1992.