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23/02/1994 | FRANCE | N°92-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-16473


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-8 du Code rural, ensemble l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la communication faite par le bailleur au preneur vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus et que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 mai 1992), que, par lettre du 15 décembre 1989, le notaire de Mme

Y..., propriétaire d'une parcelle de terre, cadastrée E 500, et donnée à bail...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-8 du Code rural, ensemble l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la communication faite par le bailleur au preneur vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus et que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 mai 1992), que, par lettre du 15 décembre 1989, le notaire de Mme Y..., propriétaire d'une parcelle de terre, cadastrée E 500, et donnée à bail à ferme à M. X..., a informé celui-ci du prix et des conditions de la vente de cette parcelle, ainsi que de la parcelle voisine cadastrée E 493 non affermée, en précisant que cette notification ne saurait valoir offre de vente s'il ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier du droit de préemption au moment de la réponse ; que, par lettre du 7 février 1990, M. X... a accepté sans réserve le prix et les conditions proposées et déclaré vouloir exercer son droit de préemption ; que Mme Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, afin qu'il déclare nulle l'acceptation de M. X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande au regard de la parcelle E 493 non louée, l'arrêt retient que M. X... ne remplissait pas les conditions pour exercer son droit de préemption sur cette parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en vente par un acte unique d'une parcelle donnée à bail et d'une parcelle libre de location ne peut priver le bénéficiaire du droit de préemption du droit d'accepter l'offre de vente de la parcelle, libre de location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16473
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Parcelle non comprise dans le bail - Offre de vente par acte unique avec le bien loué - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Acceptation par le preneur .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur ayant accepté l'offre de vente du bailleur - Acte unique portant sur la parcelle louée et une parcelle non comprise dans le bail

Viole les articles L. 412-8 du Code rural et 1583 du Code civil, la cour d'appel qui déclare nulle l'acceptation par le preneur des conditions proposées pour une parcelle libre de location alors que la mise en vente, par acte unique, de cette parcelle et d'une parcelle donnée à bail, ne peut priver le bénéficiaire du droit de préemption de son droit d'accepter l'offre de vente de la parcelle libre de location.


Références :

Code civil 1583
Code rural L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-15, Bulletin 1983, III, n° 42, p. 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-16473, Bull. civ. 1994 III N° 36 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 36 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16473
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