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23/02/1994 | FRANCE | N°92-15837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-15837


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant Mme X... à la société Nina Ricci, celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions contestant la qualité à agir de Mme X... et déposé de nombreuses pièces justificatives ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait

été révoquée, le 23 janvier 1992, avant les débats, et reportée à cette date pour rendre re...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant Mme X... à la société Nina Ricci, celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions contestant la qualité à agir de Mme X... et déposé de nombreuses pièces justificatives ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été révoquée, le 23 janvier 1992, avant les débats, et reportée à cette date pour rendre recevables les écritures échangées entre les parties ainsi que les pièces régulièrement communiquées, la cour d'appel a, le même jour, entendu les parties et statué au fond ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15837
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

Viole le principe de la contradiction l'arrêt qui ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été révoquée avant les débats et reportée à cette date pour rendre recevables les écritures échangées entre les parties, a le même jour, entendu les parties et statué au fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-05-20, Bulletin 1992, II, n° 148, p. 73 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-15837, Bull. civ. 1994 II N° 74 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 74 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15837
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