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23/02/1994 | FRANCE | N°92-15361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-15361


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992), que M. Georges X..., aux droits duquel se trouvent Mme Angélique X... et M. Didier X..., a donné à bail à M. Y..., le 15 novembre 1980, un appartement suivant contrat à durée indéterminée ; que les bailleurs ont délivré congé pour le 23 juin 1989, par acte d'huissier du 22 mars 1989, avec offre de vente aux locataires qui les ont assignés en annulation de ce congé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de

l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, les baux en cours à la date de publi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992), que M. Georges X..., aux droits duquel se trouvent Mme Angélique X... et M. Didier X..., a donné à bail à M. Y..., le 15 novembre 1980, un appartement suivant contrat à durée indéterminée ; que les bailleurs ont délivré congé pour le 23 juin 1989, par acte d'huissier du 22 mars 1989, avec offre de vente aux locataires qui les ont assignés en annulation de ce congé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, les baux en cours à la date de publication de cette loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et que, selon l'article 17 de la loi du 22 juin 1982, le délai de préavis du congé court à compter du premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail litigieux est réputé avoir été renouvelé par périodes de 3 ans à compter du 24 juin 1983, en vertu de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, dès lors, en déclarant valide le congé délivré aux époux Y... le 22 mars 1989 pour le 23 juin 1989, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail s'était renouvelé par périodes de 3 ans, à compter du 24 juin 1983, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le congé donné le 22 mars 1989 pour le 23 juin 1989 était valable, dès lors que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, applicable aux contrats en cours, a donné aux bailleurs la possibilité de donner congé pour vendre 3 mois avant le terme du contrat, sans imposer le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15361
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Computation .

Une cour d'appel retient, à bon droit, qu'un congé donné le 22 mars 1989 pour le 23 juin 1989 était valable, dès lors que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, applicable aux contrats en cours, a donné aux bailleurs la possibilité de donner congé pour vendre 3 mois avant le terme du contrat, sans imposer le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-05-10, Bulletin 1990, III, n° 110, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-15361, Bull. civ. 1994 III N° 28 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 28 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15361
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